Article 2-1
L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.
1 version
L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.
1 version
L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.