Abrogé1 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 2
Créé le 21 octobre 2012
L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.