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Décret n°2011-205 du 23 février 2011

relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier (Règles sur l'argent et la banque), notamment ses articles L. 515-13 à L. 515-38 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 74 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

En vigueur depuis le 26 février 2011 · Dernière version le 28 juillet 2013

Pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport du contrôleur spécifique pour rendre sa décision. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de crédit concerné. Le délai de trois mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

En vigueur depuis le 26 février 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

En vigueur depuis le samedi 26 février 2011

Décret n°2011-205 du 23 février 2011
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4