Article 3
Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.
1 version
Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.
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Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.