Décret n°2011-200 du 21 février 2011

Article 12

Créé le 24 février 2011

Lorsque la commission est saisie d'un projet relevant de sa compétence, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ayant donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 septembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 7

En vigueur du jeudi 24 février 2011 au jeudi 13 septembre 2018

Lorsque la commission est saisie d'un projet relevant de sa compétence, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou ayant donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.