Décret n°2011-1928 du 22 décembre 2011

Article 5

Créé le 1 janvier 2012

L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1447 du 24 décembre 2012art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 30 décembre 2012

L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.