Décret n°2011-1910 du 20 décembre 2011

Article 7

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En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Dernière version le 1 janvier 2025

L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement des travaux prévus pour l'exploitation du laboratoire aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement (Évaluation annuelle des déchets radioactifs). Il adresse une copie de ce compte rendu à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024