En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Dernière version le 1 janvier 2025
L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement des travaux prévus pour l'exploitation du laboratoire aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement (Évaluation annuelle des déchets radioactifs). Il adresse une copie de ce compte rendu à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.