JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux » initialement reconnue par décret du 22 août 1997 les raisins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux » initialement reconnue par décret du 22 août 1997 les raisins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.