JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Décret n°2011-1867 du 12 décembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu la proposition de la commission permanente agissant sur délégation du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 mai 2011 ;

Vu l'approbation du plan de contrôle relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux » par la formation restreinte du conseil des agréments et contrôles de l'INAO lors de sa séance du 17 juin 2011,

Décrète :

Article 1

Le cahier des charges de l'appellation d'origine " Muscat du Ventoux " est homologué.
Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et peut être consulté à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/bulletin-officiel

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux » initialement reconnue par décret du 22 août 1997 les raisins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret du 22 août 1997 > > Art. 1, Art. 7, Art. 8, Sct. Demande d'identification des parcelles de vignes., Art. 2, Sct. Déclaration d'aptitude., Art. 3, Sct. Déclaration longue conservation., Art. 4, Sct. Contrôle des conditions de production., Art. 5, Sct. Examens analytique et organoleptique., Art. 6 > >

> - Décret du 22 août 1997 > > Art. 1, Art. 15, Art. 16, Sct. Aire de production., Art. 2, Sct. Identification des parcelles de vignes., Art. 3, Sct. Encépagement., Art. 4, Sct. Densité de plantation., Art. 5, Sct. Système de taille et maîtrise de la charge., Art. 6, Sct. Irrigation., Art. 7, Sct. Récolte., Art. 8, Sct. Rendement commercialisable en AOC., Art. 9, Sct. Agrément., Art. 10, Sct. Longue conservation., Art. 11, Sct. Identification et étiquetage., Art. 12, Sct. Commercialisation., Art. 13, Sct. Tenue de comptabilité-matière., Art. 14 > >

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Frédéric Lefebvre