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Décret n°2011-184 du 15 février 2011

Article 31

Créé le 18 février 2011

Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au samedi 31 décembre 2022

Pour chaque comité technique dont la composition est établie selon un scrutin de sigles ou selon les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 14, un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.