Décret n°2011-184 du 15 février 2011

Article 15

Créé le 18 février 2011 · En vigueur du 30 juillet 2017 au 31 décembre 2022

Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article 10, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 2

Pour le calcul des effectifs mentionnés àl'article 10, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huitmois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date duscrutin. Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. En cas d'élection partielle, l'effectif de référenceest apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au samedi 29 juillet 2017

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 14, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré six mois avant la date à laquelle est organisé le scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.