JORF n°0005 du 7 janvier 2011

Article 2

Article 2

Pour les rapports mentionnés à l'article R. 613-3-3 et transmis avant le 31 décembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, par dérogation à l'article R. 613-3-4, d'un délai de six mois pour prendre sa décision sur le niveau requis de fonds propres.


Historique des versions

Version 1

Pour les rapports mentionnés à l'article R. 613-3-3 et transmis avant le 31 décembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, par dérogation à l'article R. 613-3-4, d'un délai de six mois pour prendre sa décision sur le niveau requis de fonds propres.