JORF n°0039 du 16 février 2011

Article 6

Article 6

Le treizième alinéa de l'article R. * 441-13 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :
« Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. »


Historique des versions

Version 1

Le treizième alinéa de l'article R. * 441-13 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :

« Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. »