Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011

Article 2

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur du 29 mai 2014 au 31 décembre 2015

I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

  • une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
  • un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
  • tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.
Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes.

II. - L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au I. Il en va de même pour les travaux de branchement basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie.

III. - Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 29 mai 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-541 du 26 mai 2014art. 2

I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire oul'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :

* une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; * un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figurele tracé des canalisations électriques etl'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; * tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.

La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis. Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécutiondes travaux qui concernent des ouvrages de basse tension,des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres etdes travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délaiest réduit àvingt et un jours. Les avis sont valablement transmis pardes moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables. Le maîtred'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égardà la réglementation applicableet aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la dispositiondes autorités compétentes.

II. - L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au I. Il en va de même pour les travaux de branchement basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie.

III. - Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 28 mai 2014

I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 3.
II. - Toutefois, est soumise à une déclaration préalable faite par le maître de l'ouvrage l'exécution :
― des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension ;
― des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres ;
― des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts.
La déclaration est faite, au moins vingt et un jours avant le début des travaux, au préfet et aux autres parties mentionnées au premier alinéa de l'article 3. La déclaration est accompagnée d'un dossier présentant succinctement le projet envisagé, sa localisation et ses justifications relatives à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement. En cas d'opposition formulée dans le délai de vingt et un jours précité, il est fait application de la procédure prévue au I.
La déclaration peut être valablement effectuée par des moyens électroniques.
III. - L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée de toute procédure d'approbation ou de déclaration. Il en va de même pour les travaux de branchement basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie.
IV. - Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11 du code de l'énergie.