JORF n°0277 du 30 novembre 2011

Article 7

Article 7

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes :
I. - Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION |SITUATION NOUVELLE| | |---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------| | | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| |Agent d'exploitation du service général| | Contrôleur | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que celui mentionné au I sont classés, dans leur nouveau grade, à un échelon déterminé, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 8, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon et dans la limite maximale de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des :
1° Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'Etat ;
2° Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour la fraction excédant douze ans pour les assistants administratifs et les contremaîtres.


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Version 1

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes :

I. - Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent d'exploitation du service général

Contrôleur

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que celui mentionné au I sont classés, dans leur nouveau grade, à un échelon déterminé, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 8, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, sur la base de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon et dans la limite maximale de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des :

1° Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'Etat ;

2° Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour la fraction excédant douze ans pour les assistants administratifs et les contremaîtres.