JORF n°0035 du 11 février 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Les directeurs des écoles françaises à l'étranger demeurent en fonction jusqu'au terme de leurs mandats respectifs. S'ils sont atteints par la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée avant le terme de leurs mandats, ils peuvent rester en fonction jusqu'à ce terme. Ils ne peuvent pas se représenter. Les directeurs par intérim demeurent en fonction jusqu'à la désignation de leur successeur. Chaque directeur prépare le règlement intérieur de l'école et organise, dans un délai de trois mois après son adoption, les élections aux différents conseils de l'établissement.
Pour la désignation du prochain directeur de l'Ecole française d'Athènes et du prochain directeur de l'Ecole française de Rome, les avis de vacance des fonctions de directeur publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés intervenus en application de l'article 5. La commission prévue par cet article peut régulièrement se réunir sans la présence des présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'école.
Les conseils de ces écoles demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils mentionnés aux articles 8, 10 et 12. Dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration de chaque école adopte le règlement intérieur, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les responsables chargés des études, de la bibliothèque et des publications achèvent leurs mandats. Seuls les responsables nommés pour un premier mandat à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être immédiatement renouvelés dans leurs fonctions.
Les membres nommés pour une première année à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être immédiatement renouvelés en cette qualité pour une année dans les conditions fixées aux articles 19 et 20. Ils peuvent bénéficier d'un deuxième renouvellement dans les mêmes conditions.
Un troisième renouvellement pour une année est autorisé pour les seuls membres de l'Ecole française d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire dans les conditions fixées à l'article 19.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 62-670 du 8 juin 1962 > > Art. 26, Sct. TITRE III : INSTITUT FRANçAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE., Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25 > >

> -Décret n° 76-186 du 20 février 1976 > > Sct. TITRE I : Dispositions générales, Art. 1, Sct. TITRE II : Recrutement, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : Rémunération, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : Promotions et avancements, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE V : Conditions de travail-Discipline, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE VI : Cessation de fonctions, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. TITRE VII : Dispositions diverses, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30 > >

> -Décret n° 85-1068 du 26 septembre 1985 > > Art. 1, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 27, Sct. Titre Ier : Missions et activités de l'Ecole., Art. 2, Art. 3, Sct. Titre II : Organisation administrative, scientifique et financière., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre III : Membres et boursiers de l'Ecole française d'Athènes., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Titre IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 25, Art. 26 > >

> -Décret n° 88-565 du 5 mai 1988 > > Art. 23, Sct. TITRE Ier : MISSIONS ET ACTIVITES DE L'ECOLE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 22 > >

> -Décret n° 88-566 du 5 mai 1988 > > Art. 29, Sct. TITRE Ier : MISSIONS ET ACTIVITES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE IV : MEMBRES ET BOURSIERS DE L'INSTITUT FRANçAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE DU CAIRE., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 28 > >

> -Décret n° 93-532 du 27 mars 1993 > > Sct. TITRE Ier : MISSIONS ET ACTIVITÉS., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : MEMBRES ET BOURSIERS., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 > >

> -Décret n° 96-807 du 10 septembre 1996 > > Art. 39, Sct. TITRE Ier : MISSIONS ET ACTIVITÉS., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : MEMBRES ET BOURSIERS., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 36, Art. 37, Art. 38 > >

Sont abrogés :

-le décret n° 66-164 du 17 mars 1966 attribuant l'autonomie financière à l'Ecole française de Rome ;

-le décret n° 74-116 du 6 février 1974 portant statut des directeurs des études contractuels de l'Ecole française de Rome à compter du 1er septembre 2012 ;

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des articles 19 à 21 qui entreront en vigueur au 1er septembre 2011.

Article 30

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 31

Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.