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Décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011

Abrogé20 février 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 121-43 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2010 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 juin 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Conformément à l'article 5 du décret 2016-158 du 18 février 2016, ces dispositions restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel intervenues jusqu'au 31 décembre 2015.

Fait le 21 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Eric Besson

Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 5

En vigueur du mercredi 23 novembre 2011 au vendredi 19 février 2016

Décret n°2011-1595 du 21 novembre 2011
Chapitre Ier : Gestion du compte spécifique relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Chapitre II : Définition des charges imputables à l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Chapitre III : Procédure de détermination du montant des charges à compenser et de la contribution unitaire
Chapitre IV : Détermination de l'assiette des contributions et opérations de recouvrement et de reversement
Chapitre V : Traitement des défauts de déclaration et des défaillances de paiement
Chapitre VI : Dispositions transitoires