Abrogé par Décret n°2022-12 du 6 janvier 2022 - art. 1
Créé le 1 janvier 2012
La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.
Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :
― le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.
La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.
Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.