Décret n°2011-1562 du 16 novembre 2011

Article 6

Créé le 1 janvier 2012

La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.
Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :
― le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.
La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.
Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.

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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2022-12 du 6 janvier 2022art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 30 novembre 2021

La part liée à la performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.
Au sens du présent article, la rémunération brute annuelle comprend :
― le traitement indiciaire ;
― l'indemnité de résidence ;
― la part liée à l'exercice des fonctions prévue à l'article 3.
La part liée à la performance donne lieu à un versement annuel.
Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de la part liée à la performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.