JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service

Article 114

La démission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet intervient au titre du seul emploi pour lequel l'intéressé la présente.

Article 115

Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 66 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée intervient conformément aux dispositions de l'article 124 du décret du 29 août 2011 susvisé au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.

Article 116

L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités de nomination concernées.

Article 117

Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
En cas de refus de la modification du nombre d'heures de service ou en cas de suppression de l'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion et de formation, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans la même subdivision administrative et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

Article 118

La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure.
La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné.