JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article 87

Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'autorité de nomination. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un agent de la collectivité qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

Article 88

Chaque comité établit son règlement intérieur.

Article 89

Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins une séance dans l'année.
Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 90

La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance fixé par le président. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 91

Les comités techniques paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

Article 92

Les séances des comités techniques paritaires ne sont pas publiques.

Article 93

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités.

Article 94

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Les membres des comités techniques paritaires et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 95

La moitié au moins des membres doit être présent ou représenté lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 96

Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les communes, le ou les groupements de communes et le ou les établissements intéressés.
Les comités techniques paritaires doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.

Article 97

I. ― Un comité technique paritaire est mis en place lorsque l'effectif total employé par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif atteint cinquante agents, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
II. ― Lorsque l'effectif d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente ou que, après application des procédures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 83 du présent décret, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire.

Article 98

Le comité examine les mesures d'hygiène et de sécurité dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles prévues par la réglementation applicable localement.

Article 99

Dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
La mission de l'agent désigné est d'assister et de conseiller l'autorité de nomination auprès de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
― prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
― améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;
― faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
― veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.
Cet agent contrôle les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable localement et propose à l'autorité compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose à l'autorité les mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité l'informe des suites données à ses propositions.
Cet agent est associé en outre aux travaux du comité technique paritaire lorsqu'il est mis en place. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité.
Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées par le centre de gestion et de formation aux agents désignés en matière d'hygiène et de sécurité.
Les modalités de cette formation sont définies par le centre de gestion et de formation.