JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Sous-section 2 : Désignation

Article 84

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.
Les représentants au sein des comités techniques paritaires sont désignés pour six ans.

Article 85

Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.

Toutefois, ne peuvent être désignés :

a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;

b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;

c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;

d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article 86

Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie de désignation par les organisations syndicales, l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les agents qui remplissent les conditions pour être désignés.
Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés par l'autorité de nomination au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout agent peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité de nomination ou son représentant. Les agents sont convoqués pour assister au tirage au sort.