JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Sous-section 1 : Composition

Article 78

Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public.
Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de prise en compte des effectifs.

Article 79

Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants désignés par un même syndicat ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 86 du présent décret.

Article 80

Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de leurs remplaçants.
Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

Article 81

L'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif auprès duquel est placé le comité.

Article 82

Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif choisis parmi les agents de cette commune, groupement de communes ou établissement public administratif lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

Article 83

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant par l'organisation syndicale. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué à un autre agent par l'organisation syndicale concernée.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 86 du présent décret.