JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Article 77

Article 77

Les demandes de détachement auprès d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ainsi que les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.


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Version 1

Les demandes de détachement auprès d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française ainsi que les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.