JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Section 5 : Dispositions communes

Article 11

L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Article 14

La violation des règles mentionnées aux sections 2 à 4 du présent chapitre expose l'agent à une sanction disciplinaire.

Article 15

Les demandes d'autorisation, les déclarations de cumul d'activités ainsi que les avis de la commission de déontologie prévue à l'article 9 du présent décret et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier individuel de l'agent.