Décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011

Article 2

Créé le 14 novembre 2011 · En vigueur depuis le 26 septembre 2021

Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions dans leur département d'affectation. Ils peuvent également les exercer dans un département limitrophe ou sur le territoire d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1221 du 23 septembre 2021art. 6

Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions dans leur département d'affectation. Ils peuvent également les exercer dans un département limitrophe ou sur le territoire d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.

En vigueur du lundi 14 novembre 2011 au samedi 25 septembre 2021

Les agents mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques.
Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.