JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 9

Article 9

La médaille d'honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.


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Version 1

La médaille d'honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.