La médaille d'honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.
La médaille d'honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.