JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 5

Article 5

La médaille d'honneur des services judiciaires peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes tuées ou blessées à l'occasion des services rendus aux services judiciaires.


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Version 1

La médaille d'honneur des services judiciaires peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes tuées ou blessées à l'occasion des services rendus aux services judiciaires.