JORF n°0262 du 11 novembre 2011

Article 4

Article 4

La médaille d'honneur peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement ou qui ont rendu des services exceptionnels aux services judiciaires.


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Version 1

La médaille d'honneur peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement ou qui ont rendu des services exceptionnels aux services judiciaires.