JORF n°0261 du 10 novembre 2011

Article 10

Article 10

Le prestataire qui demande son habilitation, son renouvellement ou le retrait de celle-ci est tenu de répondre à toute demande de renseignement ou de pièces de l'autorité lors de l'instruction de sa demande.
En cas de retrait, sauf si celui-ci fait suite à une demande du prestataire, ou en cas de refus de renouvellement de l'habilitation par l'autorité, le prestataire doit avoir été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
Le silence gardé par l'autorité sur une demande de retrait d'habilitation vaut décision d'acceptation au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande.


Historique des versions

Version 1

Le prestataire qui demande son habilitation, son renouvellement ou le retrait de celle-ci est tenu de répondre à toute demande de renseignement ou de pièces de l'autorité lors de l'instruction de sa demande.

En cas de retrait, sauf si celui-ci fait suite à une demande du prestataire, ou en cas de refus de renouvellement de l'habilitation par l'autorité, le prestataire doit avoir été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.

Le silence gardé par l'autorité sur une demande de retrait d'habilitation vaut décision d'acceptation au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande.