Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011

Article 5

Abrogé4 juin 2014

Créé le 30 juin 2012 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 juin 2014

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l' article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 juin 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mardi 3 juin 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 10

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu. S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l' article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.

En vigueur du samedi 30 juin 2012 au jeudi 5 septembre 2013

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.