Décret n°2011-128 du 31 janvier 2011

Article 5

Créé le 2 février 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

I. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation disposent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale mis en œuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l'article 6.
II. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation bénéficient d'un accompagnement spécifique prescrit par l'opérateur France Travail. Ils disposent de la protection sociale et sont astreints aux devoirs attachés à leur statut de demandeurs d'emploi pendant la durée du contrat défini à l'article 6.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

I. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation disposent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale mis en œuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l'article 6. II. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation bénéficient d'un accompagnement spécifique prescrit par l'opérateur France Travail. Ils disposent de la protection sociale et sont astreints aux devoirs attachés à leur statut de demandeurs d'emploi pendant la durée du contrat défini à l'article 6.

En vigueur du mercredi 2 février 2011 au dimanche 30 juin 2024

I. ― Les jeunes mentionnés au 1° de l'article 2 participant à l'expérimentation disposent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les bénéficiaires du contrat d'insertion dans la vie sociale mis en œuvre par les missions locales pendant la durée du contrat défini à l'article 6.
II. ― Les jeunes mentionnés au 2° de l'article 2 participant à l'expérimentation bénéficient d'un accompagnement spécifique prescrit par Pôle emploi. Ils disposent de la protection sociale et sont astreints aux devoirs attachés à leur statut de demandeurs d'emploi pendant la durée du contrat défini à l'article 6.