Décret n°2011-1101 du 12 septembre 2011

Article 5

Créé le 1 septembre 2011

Pour le second degré, au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.
Sur la base des orientations définies, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au lundi 31 août 2015

Pour le second degré, au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.
Sur la base des orientations définies, le chef d'établissement propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.