Abrogé par DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 - art. 17
Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 août 2015
Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.
Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.