Décret n°2011-1101 du 12 septembre 2011

Article 4

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 août 2015

Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.

Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur

Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose audirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 31 janvier 2012

Pour le premier degré, au niveau de chaque école, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription détermine, en concertation avec le directeur de l'école et les autres maîtres de l'école, les modalités de mise en œuvre des activités, missions ou responsabilités particulières mentionnées à l'article 3, dans la limite de l'enveloppe déléguée par les autorités académiques.
Sur la base des orientations définies, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription propose à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités mentionnées au premier alinéa.