Décret n°2011-1101 du 12 septembre 2011

Article 3

Créé le 1 septembre 2011

La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.
La part modulable est versée après service fait.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015art. 17

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au lundi 31 août 2015

La part modulable, dont le taux annuel plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels enseignants et d'éducation désignés à l'article 1er ci-dessus qui accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement.
La part modulable est versée après service fait.