Abrogé par DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015 - art. 17
Créé le 1 septembre 2011
La part fixe, dont les taux annuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, est allouée aux personnels désignés à l'article 1er ci-dessus.
La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
L'attribution de cette part est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.