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Décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011

Article 29

Créé le 9 septembre 2011 · En vigueur du 28 février 2016 au 30 octobre 2024

I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28.

III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance.

IV.-Les comités techniques locaux et spéciaux exercent la surveillance des services de santé au travail administrés par les directeurs de service qui président ces comités.

A ce titre, le comité technique est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le directeur du service établit et présente chaque année au comité technique un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il est établi.

Chaque médecin du travail de La Poste remet son rapport annuel d'activité au comité technique compétent.

Le comité technique peut formuler des observations sur ces rapports.

Lorsque l'ordre du jour de la réunion du comité technique comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-683 du 5 juillet 2024art. 20

En vigueur du dimanche 28 février 2016 au mercredi 30 octobre 2024

Modifié parDécret n°2016-198 du 25 février 2016art. 5

I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents

II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés

III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à

IV.-Les comités techniques locaux et spéciaux exercent la surveillance des services de santé au travail administrés par les directeurs de service qui président ces comités.

A ce titre, le comité technique est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le directeur du service établit et présente chaque année au comité technique un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il est établi.

Chaque médecin du travail de La Poste remet son rapport annuel d'activité au comité technique compétent.

Le comité technique peut formuler des observations sur ces rapports.

Lorsque l'ordre du jour de la réunion du comité technique comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité technique.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2011 au samedi 27 février 2016

I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28.
III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance.