Décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011

TITRE III : ATTRIBUTIONS

Abrogé31 octobre 2024

Créé le 9 septembre 2011

Le comité technique national est consulté sur les questions et projets de textes relatifs :
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
7° A l'insertion professionnelle ;
8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Il reçoit communication et débat du bilan social de La Poste. Ce bilan est établi annuellement et comprend toute information utile eu égard aux compétences du comité technique.

Créé le 9 septembre 2011 · En vigueur du 28 février 2016 au 30 octobre 2024

I. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

II. ― Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28.

III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à deux ou plusieurs comités techniques soient examinées par la même instance, les comités techniques concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des responsables intéressés auprès desquels sont placés ces comités. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les responsables chargés de la présidence de la séance.

IV.-Les comités techniques locaux et spéciaux exercent la surveillance des services de santé au travail administrés par les directeurs de service qui président ces comités.

A ce titre, le comité technique est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le directeur du service établit et présente chaque année au comité technique un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il est établi.

Chaque médecin du travail de La Poste remet son rapport annuel d'activité au comité technique compétent.

Le comité technique peut formuler des observations sur ces rapports.

Lorsque l'ordre du jour de la réunion du comité technique comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité technique.

Abrogé depuis le jeudi 31 octobre 2024

En vigueur du vendredi 9 septembre 2011 au mercredi 30 octobre 2024

TITRE III : ATTRIBUTIONS
Article 28
Article 29