JORF n°0203 du 2 septembre 2011

Article 20

Article 20

I. ― Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'aux aéronefs d'Etat en nécessité absolue de service.
III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.


Historique des versions

Version 1

I. ― Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'aux aéronefs d'Etat en nécessité absolue de service.

III. ― Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.