JORF n°0203 du 2 septembre 2011

Article 17

Article 17

I. ― L'accès du public à la réserve est autorisé dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion.
II. ― Dans les lieux autres que ceux visés au I, la circulation et le stationnement des personnes sont limités :
― aux propriétaires et ayants droit ;
― aux personnes exerçant les activités autorisées par le présent décret ;
― aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police ;
― aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
― aux agents de la réserve ;
― aux personnes autorisées par le préfet.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'accès du public à la réserve est autorisé dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans le plan de gestion.

II. ― Dans les lieux autres que ceux visés au I, la circulation et le stationnement des personnes sont limités :

― aux propriétaires et ayants droit ;

― aux personnes exerçant les activités autorisées par le présent décret ;

― aux agents de l'Etat en missions de secours ou de police ;

― aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

― aux agents de la réserve ;

― aux personnes autorisées par le préfet.