Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie mentionné au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est accordé, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions fixées par les articles 168 à 171 du présent décret.

En vigueur depuis le samedi 8 juin 2024

Section 3 : De la formation professionnelleSection 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024

Section 3 : De la formation professionnelle
Article 167
Sous-section 1 : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière
Sous-section 2 : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire