Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 137

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En vigueur depuis le 2 septembre 2011

Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport.

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En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2011