Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 129-4

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En vigueur depuis le 8 juin 2024

Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.

L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.

L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

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