JORF n°0023 du 28 janvier 2010

Article 8

Article 8

A l'article R. 421-43 du même code :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. »
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 421-43 du même code :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. »