Décret n°2010-986 du 26 août 2010

Article 5

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 12 juin 2026

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

1° Par voie de concours externes et interne dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ;

3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du deuxième grade, soit avoir atteint au moins le 6e échelon du premier grade.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année.

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-469 du 9 juin 2026art. 1

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

1° Par voie de concours externes et interne dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de

3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du deuxième grade, soit avoir atteint au moinsle 6e échelon du premier grade.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au jeudi 11 juin 2026

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 98

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude . Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ;

3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et

En vigueur du lundi 29 mars 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-334 du 26 mars 2021art. 22

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de

3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et

En vigueur du vendredi 2 octobre 2020 au dimanche 28 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-1198 du 30 septembre 2020art. 1

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 6 ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de

3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuvesouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 5e échelon du deuxième grade ou le 6e échelon du premier grade.

Nul ne peut être admis à participer plus de cinq

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2018-662 du 26 juillet 2018art. 2

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne dans les

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de

3° Par voie d'un examen professionnel organisé par spécialités ouvert

Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois à l'examen professionnel. Sont prises en compte les participations aux examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des

Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une

Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 28 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1391 du 21 septembre 2017art. 3

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne dans les conditions fixées à l'article 6 ; 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ; 3° Par voie d'un examen professionnel organisé par spécialités ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 5e échelon du deuxième grade ou le 6e échelon du premier grade. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année. Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne dans les conditions fixées à l'article 6 ;
2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ;
3° Par voie d'un examen professionnel organisé par spécialités ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit avoir atteint au moins le 6e échelon du 2e grade ou le 7e échelon du 1er grade. La liste des spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année.
Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.