JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 5

Article 5

I. ― Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.


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Version 1

I. ― Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.