Décret n°2010-985 du 26 août 2010

Article 5

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.

Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.

Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.

Effets de cet article

cite

 articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 31

Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classesont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décretet à l'article 11 du présent décret. Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude. Les dispositions du chapitre 1 terdu décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

I. ― Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.