JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 2

Article 2

Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques de 2e classe, le grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe.
Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.


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Version 1

Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques de 2e classe, le grade d'agent technique des finances publiques de 1re classe, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe.

Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.