JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des agents techniques des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.

Article 3

Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents techniques des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.

Article 4

Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents techniques des finances publiques exercent des fonctions techniques, logistiques et de sécurité au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Ils bénéficient de formations d'adaptation aux fonctions qui leur sont confiées.