JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 33

I. ― Les agents appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont reclassés respectivement dans chacun des grades de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent titre conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| | |---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------| | Contrôleur principal | | | | | Echelons |Ancienneté conservée
dans la limite de l'échelon d'accueil | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | Contrôleur de 1re classe | | | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an. | | 4e échelon : | | | |― à partir d'un an six mois| 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 6e échelon : | | | |― à partir d'un an six mois| 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | Contrôleur de 2e classe | | | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avantun an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon |4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.| | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d'intégration.

Article 34

I. ― Les fonctionnaires détachés dans les corps des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir, dans ces mêmes corps conformément aux dispositions de l'article 33.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 35

Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps de contrôleurs des impôts et de contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre et les fonctionnaires inscrits avant cette même date sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 pour l'accès à ces mêmes corps sont nommés respectivement dans l'un ou l'autre de ces corps en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les intéressés sont reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 33.

Article 36

I. ― Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal du corps concerné.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.
III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations aux grades de contrôleur principal des impôts et de contrôleur principal du Trésor public intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 37

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de contrôleur de 1re classe des impôts, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur de 1re classe du Trésor public et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans les grades de contrôleur de 1re classe ou de contrôleur principal des impôts ou du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ces grades en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.

Article 38

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent titre, les mentions : « Contrôleurs du Trésor public. » et : « Contrôleurs des impôts. » figurant en annexe 1 au décret du 18 novembre 1994 susvisé sont supprimées.
II. - A la même date, les mentions : « Contrôleurs des impôts » et : « Contrôleurs du Trésor public » sont inscrites en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.