JORF n°0198 du 27 août 2010

Article 7

Article 7

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recteur de l'académie de Paris est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recteur de l'académie de Paris est président du conseil d'administration de l'établissement, et les recteurs des académies de Créteil et de Versailles en sont vice-présidents. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le plus ancien en fonction des deux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent se faire représenter pour assurer la présidence du conseil d'administration. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.