Décret n°2010-924 du 3 août 2010

Article 67

Créé le 7 août 2010

La disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 7 août 2010