JORF n°0180 du 6 août 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ELECTIONS DE 2010

Article 66

Pour le scrutin de 2010, les dispositions du titre Ier du livre VII de code de commerce, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent sous réserve des adaptations ci-après mentionnées :

1° A la deuxième phrase de l'article R. 711-18, les mots : au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont remplacés par les mots : au-delà du 1er septembre 2010 ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 711-47, les mots : 20 avril de l'année du renouvellement des chambres sont remplacés par les mots : 2 septembre 2010 ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 711-47-1, les mots : 20 avril de l'année du renouvellement des chambres sont remplacés par les mots : 2 septembre 2010 ;

4° Au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, les mots : 31 janvier de l'année du renouvellement des chambres sont remplacés par les mots : 10 août 2010 ;

5° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 713-1-1, les mots : avant le dernier jour du mois de février de la même année sont remplacés par les mots au plus tard le 10 août 2010 ;

6° Aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 713-1-1, les mots : le 30 avril de la même année sont remplacés par les mots : le 10 septembre 2010 ;

7° Au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1, les mots : le 30 juin de la même année sont remplacés par les mots : le 17 septembre 2010 ;

8° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 713-1-1, les mots : 15 juillet de la même année sont remplacés par les mots : 22 septembre 2010 ;

9° Au premier alinéa de l'article R. 713-2, les mots : du 16 juillet au 25 août inclus sont remplacés par les mots : du 23 septembre au 7 octobre 2010 inclus ;

10° Au I de l'article R. 713-6, les mots : 1er septembre sont remplacés par les mots : 7 octobre 2010 et les mots : au premier mercredi de novembre sont remplacés par les mots : au deuxième mercredi de décembre 2010 ;

11° Au dernier alinéa de l'article R. 713-13, les mots : 15 septembre précédant le scrutin sont remplacés par les mots : 11 octobre 2010 ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 713-37, les mots : avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires sont remplacés par les mots : avant la date du 10 septembre 2010 ;

13° Au V de l'article R. 713-66, les mots : 31 mars de l'année du renouvellement sont remplacés par les mots : 13 août 2010 ;

14° Le deuxième alinéa de l'article R. 713-70 est remplacé par les dispositions suivantes :

La commission se réunit sur convocation de son président. La première réunion a lieu au plus tard le 10 août 2010 ;

15° A l'article R. 711-12, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " cinq " ;

16° A l'article R. 711-51, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " sept ".

Article 67

La disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010.

Article 68

Pour le scrutin de 2010, au 2° du II de l'article R. 713-66 du même code, tel qu'il résulte du présent décret, les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « taxe professionnelle ».

Article 69

Pour le scrutin de 2010, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines sont élus par département, conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce dans sa rédaction issue du présent décret, et conformément au calendrier prévu à l'article 66.
Pour ces élections, les commissions d'organisation des élections prévues à l'article L. 713-17 compétentes pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines sont celles respectivement constituées sous la présidence des préfets de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et des Yvelines. Par dérogation au I de l'article R. 713-17, les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées respectivement à la préfecture du siège des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne.